L'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2007 (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 06-16.423, F-P+B
N° Lexbase : A6091DU7). Dans cette affaire, la société Casino avait acquis un fonds de commerce exploité par une société LD, liée à la société Prodim par des contrats de franchise et d'approvisionnement en cours. Cette dernière ayant engagé une procédure d'arbitrage contre l'acquéreur en invoquant la rupture de ces contrats, un tribunal arbitral, rejetant la demande présentée sur un fondement contractuel, mais retenant une faute quasi délictuelle de la société Casino, a condamné cette société à réparer le préjudice subi par la société Prodim et fixé le montant de la réparation. Dans son pourvoi, la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette sentence alors, selon le moyen, que toute demande additionnelle est recevable à la seule condition qu'elle se rattache par un lien suffisant à la demande initiale. En vain, car la Cour suprême énonce que lorsque son investiture procède d'un compromis, l'arbitre ne peut, sans nouvel accord des parties, être saisi par une partie d'une demande incidente n'entrant pas, par son objet, dans les prévisions du compromis. Ayant souverainement constaté que la demande relative à l'éventuelle responsabilité quasi délictuelle de la société Casino s'analysait non comme une demande incidente ayant le même objet que la demande principale, mais comme une demande ayant un objet différent, la cour d'appel n'a pu qu'annuler la sentence arbitrale du fait de la méconnaissance par les arbitres de l'étendue de leur mission.
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