Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 mars 2007 (CE Contentieux, 12 mars 2007, n° 297888, Groupe d'Information des Immigrés et autres (GISTI)
N° Lexbase : A6285DUC). En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a créé et fixé les modalités de fonctionnement d'un fichier informatique dénommé "Eloi" par arrêté du 30 juillet 2006. Celui-ci a, notamment, pour but de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement. Le Groupement d'information et de soutien aux immigrés (GISTI) et plusieurs associations ont déféré cet arrêté au Conseil d'Etat. Celui-ci a jugé que les conditions de mise en oeuvre d'un fichier comme "Eloi", ne pouvaient être fixées, conformément aux dispositions des articles L. 611-3 (
N° Lexbase : L5877G4G) et L. 611-5 (
N° Lexbase : L5879G4I) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), et non par simple arrêté ministériel. Aux termes des articles susvisés, un tel décret est en effet nécessaire pour définir les modalités de fonctionnement des traitements automatisés comprenant à la fois des empreintes digitales et des photos d'identité, ce qui est le cas en l'occurrence. Il est à noter que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat n'implique, par elle-même, aucune interdiction de créer à terme un fichier de la nature d'"Eloi", le principe même de l'existence de ce fichier ayant, en effet, été autorisé par le législateur à l'article L. 611-3 précité.
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