Il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 2007 (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-14.107, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2538DUK). En l'espèce, la société Naphtachimie a confié à la société belge UOP NV des travaux sur une colonne assurant la distillation de l'éthylène par un contrat qui comportait une clause compromissoire désignant dans un premier paragraphe l'Association française d'arbitrage et dans un second la Chambre internationale de commerce de Paris. Des désordres ayant affectés la capacité de production de la colonne, les sociétés clientes et la société Naphtachimie ont assigné la société UOP NV devant le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la première au paiement d'une provision. Cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en l'état de la clause d'arbitrage. La société UOP NV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la clause manifestement inapplicable, le fait qu'elle désigne de façon impérative deux institutions arbitrales étant contradictoire. La Cour suprême accueille ce pourvoi et énonce qu'en statuant ainsi, elle a violé le principe compétence-compétence et l'article 1493 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2336ADU) desquels il résulte qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage.
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