La société A., actionnaire de la société anonyme coopérative B., ayant pour filiale la société anonyme C., a notifié à la coopérative sa volonté de se retirer du groupement. La société coopérative et sa filiale, alléguant que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus, ont demandé que la société A. soit condamnée au paiement d'une indemnité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.858, F-P+B
N° Lexbase : A4138DUS) relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 (loi n°47-1775, portant statut de la coopération
N° Lexbase : L2164ATC), ce sont les statuts qui fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés. Or, en l'espèce, seul le règlement intérieur de la coopérative prévoyant une pénalité en cas de non-respect du formalisme exigé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait, sur ce seul fondement, réclamer le paiement d'une telle pénalité. Les demanderesses faisaient, ensuite, valoir qu'en prononçant la compensation entre la dette de la coopérative et la dette de celle-ci envers l'adhérente au titre du remboursement de ses droits sociaux, dettes dont la première était exigible à compter de l'assignation, tandis que la seconde ne l'était qu'après apurement des comptes, et en assortissant seulement le solde des intérêts au taux légal, compensant ainsi une dette exigible sans l'assortir des intérêts avec une dette qui ne l'était pas, la cour d'appel avait violé les articles 1291 (
N° Lexbase : L1401ABI) et 1153 (
N° Lexbase : L1254AB3) du Code civil. Mais, la Haute juridiction rejette ce moyen, estimant que les créances réciproques étaient connexes, ce dont il résulte que l'effet extinctif de la compensation ordonnée était réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
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