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Sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré". Telle est la solution expressément posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février dernier (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-21.264, FS-P+B
N° Lexbase : A4146DU4). Dans cette affaire, M. P., tireur de lettres de changes acceptées revenues impayées, a été condamné, par la cour d'appel de Douai, à verser leur montant à la banque, qui les avait escomptées, après que cette dernière a obtenu un titre judiciaire de condamnation à l'encontre de la société H., tiré accepteur. M. P. se pourvoit alors en cassation, faisant valoir que la cour d'appel, en affirmant qu'il ne pouvait opposer au porteur les titres obtenus par celui-ci contre ce même tiré, a violé l'article L. 511-38 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6691AIN). Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu. Toutefois, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le tireur, lui rétorquant que, sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré (sur
l'action contre le tireur, voir N° Lexbase : E1667AH9).
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