Un avocat s'est porté adjudicataire de deux parcelles, propriétés de M. B., et vendues sur adjudication immobilière exercée par une banque. Par déclaration au greffe du tribunal, l'avocat a précisé que cette adjudication a été faite pour le compte de MM. L. et I.,
ès qualité d'associés fondateurs d'une société. Estimant, notamment, qu'une société en formation ne peut enchérir, M. B. a poursuivi la banque, ainsi que MM. L. et I., en annulation de l'adjudication. Débouté de sa demande, il forme un pourvoi en cassation. Il soutenait, en particulier, qu'en retenant que rien n'interdisait aux associés d'une société en formation d'enchérir pour le compte de celle-ci, sans constater que ladite société avait ensuite été constituée et immatriculée, et qu'elle avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil (
N° Lexbase : L2014AB9). Mais, dans un arrêt du 20 février 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-14.058, F-P+B
N° Lexbase : A4104DUK) rejette le pourvoi, retenant que l'adjudication a été faite pour le compte de MM. L. et I., en leur qualité d'associés fondateurs de la société, ce dont il ne résultait pas que l'adjudication était portée au nom de cette société en formation, mais à celui de ses associés et que la société pouvait reprendre les obligations nées de cet acte lors de son immatriculation.
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