Dans un arrêt rendu le 20 février 2007 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation revient sur les conditions d'application en France de l'exequatur hors de toute convention internationale (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-14.082, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2537DUI). Dans les faits rapportés, le tribunal d'instance du district de Columbia (Etats-Unis d'Amérique) a condamné, en 1993, M. C., de nationalité colombienne, à indemniser deux sociétés américaines ainsi que deux sociétés colombiennes. M. C. s'étant établi en France, les sociétés l'ont fait assigner pour obtenir l'exequatur de cette décision. Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'exequatur du jugement de 1993 précité. En vain. La Cour suprême relève, d'abord, que les chefs d'accusation dirigés contre M. C. visaient des faits commis à l'occasion de ses relations d'affaires à Washington avec le défendeur principal et que deux des cinq sociétés demanderesses étaient de droit américain et domiciliées sur le territoire des Etats-Unis. Le litige se rattachait donc bien, de manière caractérisée, aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître. De plus, le demandeur invoquait le fait que l'exequatur d'un jugement étranger ne peut être accordé que si le juge étranger a appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ou une loi conduisant à un résultat équivalent. A tort selon la Cour de cassation qui rappelle que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, et l'absence de fraude à la loi. Le juge de l'exequatur n'a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. Le pourvoi est donc rejeté.
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