Par deux arrêts publiés sur son site internet, la Cour de cassation vient de se prononcer sur la condition de mise en oeuvre de l'adoption simple prévue par l'article 353 du Code civil (
N° Lexbase : L2869ABU), dans l'hypothèse où l'adoption est demandée par la compagne de la mère naturelle de l'enfant qui n'a pas de filiation établie à l'égard du père (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 04-15.676
N° Lexbase : A2536DUH et n° 06-15.647
N° Lexbase : A2676DUN). Les juges du fond avaient, dans l'un des arrêts attaqués, considéré qu'une telle adoption n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant au motif que la mère naturelle perdrait son autorité parentale et que la délégation d'autorité parentale de la mère adoptive au profit de la mère naturelle ne serait pas possible, tandis qu'une autre cour d'appel avait, dans l'autre arrêt, admis la possibilité d'une telle adoption en considérant que la mère naturelle conserverait la possibilité de demander un partage ou une délégation d'autorité parentale. Tranchant cette divergence entre les juges du fond, la Cour de cassation a jugé que l'adoption simple fait perdre à la mère naturelle ses droits d'autorité parentale, l'exception prévue par l'article 365 du Code civil (
N° Lexbase : L2884ABG) n'étant possible que pour les personnes mariées, et que la délégation ou le partage de l'autorité parentale que l'une des cours d'appel avait envisagé comme permettant la reconstitution des droits de la mère naturelle était antinomique et contradictoire avec l'adoption demandée qui a pour effet de conférer l'autorité parentale au seul adoptant. Il ne reste donc après cette prise de position de la Cour de cassation qu'une seule solution légale pour les couples homosexuels, reconnue dans un autre arrêt du 24 février 2006 (Cass. civ. 1, 24-02-2006, n° 04-17.090, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1782DNC) : la délégation partielle d'autorité parentale de la mère naturelle à sa compagne.
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