Aux termes d'un arrêt rendu le 30 janvier dernier, la Cour de cassation énonce que la demande d'habilitation par une personne physique désignée pour diriger des ventes au sein d'une société de ventes volontaires est exclusive de l'information donnée au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par la société du changement qui l'affecte du fait de cette désignation (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 04-15.750, F-P+B
N° Lexbase : A7767DTT). En l'espèce, M. L., chargé, au sein de la société agréée Anticthermal de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, avait saisi personnellement le conseil des ventes volontaires de sa demande d'habilitation. Or, au vu des articles 5 et 18 de la loi du 10 juillet 2000 (loi n° 2000-642
N° Lexbase : L0874AI9), lorsqu'une société de ventes volontaires change, en son sein, la personne chargée de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour qu'il vérifie si les conditions de l'agrément de la société sont toujours valables. Et, cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée. Les Hauts magistrats en déduisent logiquement qu'en confirmant la décision de cet organisme qui avait été irrégulièrement saisi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et rejette donc le pourvoi de M. L., sans qu'il y ait lieu de statuer sur ses moyens.
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