Le Quotidien du 27 mars 2007 : Transport

[Brèves] Une société de traitement du fret au sol qui oublie de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise qui lui a été confiée est réputée avoir commis une faute inexcusable

Réf. : Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.400, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A6899DU3)

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[Brèves] Une société de traitement du fret au sol qui oublie de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise qui lui a été confiée est réputée avoir commis une faute inexcusable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222382-brevesunesocietedetraitementdufretausolquioubliededonnerautransporteuraerienunepart
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le 22 Septembre 2013

Une société de traitement du fret au sol qui oublie de donner au transporteur aérien une partie de la marchandise qui lui a été confiée est réputée avoir commis une faute inexcusable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-21.400, FS-P+B+I+R, N° Lexbase : A6899DU3). En l'espèce, la société Sodetair, chargée de l'acheminement par voie aérienne de six colis s'est fait remettre la marchandise et a, ensuite, donné instruction à la société Handlair, son magasinier, de remettre les colis à la société France Handling, manutentionnaire. Lors du dédouanement au Liban, il est apparu qu'il n'y avait eu à bord de l'avion qu'un seul colis, et que des recherches ont permis de retrouver les cinq autres dans les locaux de la société Sodetair. La société GMD-Handlair, qui se trouve au droit de la société Handlair, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable dans l'exécution de ses missions de traitement du fret au sol, et que cette faute était exclusive de l'application de toute limitation de responsabilité. Elle invoque le fait qu'elle n'a pas agi de manière téméraire et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, éléments constitutifs de la faute inexcusable. En vain, car pour la Haute juridiction, le manquement est intervenu sans que les marchandises aient été appréhendées, cette société ne pouvant donc, à l'instar d'un transporteur aérien, se prévaloir du régime particulier de responsabilité prévu aux articles 18 et suivants de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929. Elle ne peut pas non plus se prévaloir des conditions générales de la Fédération Française des Commissionnaires et Auxiliaires de Transport (FFCAT), lesquelles prévoient une limitation de responsabilité en cas de retard dommageable dans la livraison d'une marchandise. La cour d'appel, qui a relevé un tel manquement de la part de la société Handlair en relation causale avec le dommage subi, a donc légalement justifié sa décision.

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