Cette responsabilité est engagée en cas de négligence de leur part d'anomalies graves et persistantes sur le compte bancaire d'un avocat relevant de leur autorité, tranche un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-18.944, F-P+B
N° Lexbase : A6868DUW). Dans cette affaire, les époux M. ont engagé une action en remboursement et en indemnisation contre M. de C., avocat, et l'ordre des avocats au barreau de Bastia pour avoir failli à ses devoirs dans l'exercice de sa mission de surveillance et de contrôle. Cette action ayant été rejetée en appel, les époux M. forment un pourvoi. La Haute juridiction constate, d'abord, que le bâtonnier avait été informé de la situation déficitaire du compte de M. de C., qui présentait des anomalies graves et persistantes depuis 1989. Ainsi, en ne recherchant pas la date à laquelle les autorités ordinales avaient effectivement été alertées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). Ensuite, l'arrêt attaqué retient que la négligence de la caisse de règlement des avocats au barreau de Bastia (CARSAB) était dépourvue de lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que l'organisme technique ne disposait d'aucun pouvoir de coercition à l'égard de l'avocat et que la décision d'engager des poursuites relevait des seules autorités ordinales. A tort, car selon la Cour suprême, la CARSAB avait tardé à informer l'ordre des dysfonctionnements affectant le compte de M. de C.. Cette circonstance était donc de nature à démontrer qu'elle avait ainsi pu contribuer au retard dans le déclenchement de poursuites disciplinaires et dans l'adoption de mesures propres à prévenir la réalisation du dommage ou à en réduire l'importance.
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