Le Quotidien du 27 mars 2007 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail temporaire : à défaut de respecter les exigences de l'article L. 124-4 du Code du travail, la relation de travail est requalifiée en CDI

Réf. : Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.370, FS-P+B (N° Lexbase : A7554DUC)

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N3822BAS

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[Brèves] Travail temporaire : à défaut de respecter les exigences de l'article L. 124-4 du Code du travail, la relation de travail est requalifiée en CDI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222376-breves-travail-temporaire-a-defaut-de-respecter-les-exigences-de-larticle-l-1244-du-code-du-travail-
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le 22 Septembre 2013

Une nouvelle fois, la Cour de cassation se montre exigeante envers les entreprises de travail temporaire et requalifie, dans un arrêt du 21 mars 2007 (Cass. soc., 21 mars 2007, n° 06-40.370, FS-P+B N° Lexbase : A7554DUC) en relation à durée indéterminée le contrat de travail liant une salariée intérimaire à une entreprise de travail temporaire, qui ne respecte pas à la lettre les exigences posées par l'article L. 124-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5620AC7). Dans cette espèce, une salariée, mise à disposition de la Poste par l'entreprise de travail temporaire Adecco en qualité de juriste fiscaliste, saisit les juridictions à la suite du prononcé de son licenciement pour faute grave. Les juges d'appel ayant requalifié les deux contrats d'intérim de la salariée en CDI et l'ayant condamné au versement de diverses sommes, l'employeur forme un pourvoi en cassation. La Cour suprême rejette, toutefois, les prétentions de l'employeur ainsi que le pourvoi subséquent, rappelant, en effet, "qu'il résulte de l'article L. 124-4 du Code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé". Dès lors, en conclut la Cour, "la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'aveu, a exactement décidé qu'en portant, sur les deux premiers contrats de mission remis à la salariée intérimaire, la seule mention de l'emploi "juriste fiscaliste", la société Adecco n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte qui imposait que soit précisée la qualification de cadre de la salariée intérimaire et de la salariée qu'elle remplaçait".

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