Le Quotidien du 28 mars 2007 : Notaires

[Brèves] Des obligations incombant au notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-21.150, FS-P+B (N° Lexbase : A6894DUU)

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N3893BAG

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le 22 Septembre 2013

Si le notaire, disposant d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit, doit en informer les parties, il ne lui incombe pas, en revanche, de procéder à des investigations à cet égard, notamment de s'assurer de la solvabilité d'une caution. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 05-21.150, FS-P+B N° Lexbase : A6894DUU). En l'espèce, un syndicat de copropriété d'un ensemble immobilier a cédé à une société le droit de surélever deux de ses immeubles et de construire un bâtiment à usage de garage moyennant, pour le cessionnaire, l'obligation de réaliser des travaux d'amélioration des parties communes. Il était prévu que le notaire était dispensé de prendre inscription, l'achèvement de l'opération étant garanti par un cautionnement d'une société qui a ensuite fait faillite. La société cessionnaire a réalisé les travaux de surélévation et de construction des garages, puis a vendu les lots qui en étaient résultés, en s'abstenant d'exécuter les travaux d'amélioration des parties communes. Le syndicat a fait assigner le notaire pour manquement à son obligation de conseil. En vain, car pour la Haute juridiction, il n'avait pas joué le rôle d'intermédiaire entre le syndicat et la société qui a fait faillite, société financière à propos de laquelle il n'est pas établi qu'il possédait des renseignements. De plus, il est exact que le notaire, disposant d'éléments révélant une insuffisance des garanties prévues par l'acte qu'il reçoit, doit bien en informer les parties. En revanche, il ne lui incombe pas, en l'absence de tels éléments, de procéder à des investigations à cet égard, notamment de s'assurer de la solvabilité d'une caution. Le pourvoi est donc rejeté.

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