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Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a droit sauf convention contraire à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe". Ce sont les dispositions de l'article L. 134-6, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L5654AIA) que reprend la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2007 et destiné à une publication maximale (Cass. com., 23 janvier 2007, n° 05-10.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6768DTT). En l'espèce, la société PMA France a confié en 1998 à M. L. un mandat de représentation en qualité d'agent dans trois départements, mandat résilié en 2001 pour faute grave privative de toute indemnité de préavis. M. L. a poursuivi la société en paiement de diverses indemnités, demande rejetée par les juges du fond au motif que l'agent commercial chargé d'un secteur déterminé n'a droit à une commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur que si une exclusivité territoriale lui a été accordée. La Haute cour casse cet arrêt, retenant "
qu'en ajoutant au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas", la cour d'appel l'a violé et accueille donc le pourvoi de M. L..
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