Deux arrêts rendus le 9 janvier 2007 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2007, n° 05-10.098, FS-P+B
N° Lexbase : A4800DTX et n° 04-10.719, FS-P+B
N° Lexbase : A4795DTR) précisent le pouvoir et les compétences du tribunal arbitral. Dans le premier cas, la cour d'appel avait rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans une instance opposant la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe (le CMNE) à la banque Delubac et avait condamné le CMNE à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive et une autre somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2976ADL). Soutenant que la banque Delubac avait dissimulé un versement de rémunération complémentaire à l'arbitre qu'elle avait désigné, le CMNE a formé un recours en révision contre cet arrêt. En vain car la Haute cour décide que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel avait retenu que le CMNE ne démontrait ni intention ni agissements frauduleux et que par un comportement s'avérant manifestement tendancieux, le CMNE avait abusé de son droit d'ester en justice. Dans le second cas opposant les mêmes parties, le tribunal arbitral, confirmé par les juges du fond avait condamné le CMNE à payer une certaine somme à la banque Delubac, moyennant le transfert de la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital d'une société et indiqué que cette condamnation avait un caractère indemnitaire et entrait dans le domaine d'application de l'article 1153-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1255AB4). La Cour suprême approuve la cour d'appel d'avoir exactement retenu "
qu'en confirmant le caractère indemnitaire de la sentence et en tirant les conséquences de sa décision quant aux intérêts, le tribunal arbitral s'était conformé à sa mission".
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