Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2007 (Cass. soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434, M. Fabien X c/ Société Axa France
N° Lexbase : A5820DTQ), la Cour de cassation s'inscrit dans la continuité de sa jurisprudence s'agissant du principe de maintien du droit aux prestations de prévoyance collective nonobstant les circonstances affectant le contrat en vertu duquel elles sont versées (Cass. civ. 1, 2 octobre 2002, n° 99-14.298, FS-P+B
N° Lexbase : A9144AZP ; Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.669, F-D
N° Lexbase : A5296A7B), tout en apportant des précisions sur le concept de "prestation différée". En l'espèce, un salarié a perçu des indemnités journalières en vertu d'un premier contrat de prévoyance. Ce contrat prévoyait qu'en cas de reconnaissance d'inaptitude à la fonction par le médecin du travail, il aurait droit à une rente annuelle. Cette reconnaissance est intervenue plus de deux années après l'arrêt de travail pour maladie et le salarié, qui percevait juste les indemnités journalières, avait demandé le bénéfice de cette rente. Celle-ci lui a été refusée au motif qu'un second contrat de prévoyance s'était, entre temps, substitué au premier et que ce second contrat ne prévoyait pas une telle rente. La cour d'appel déboute le salarié de sa demande de rente. A tort, estime la Cour de cassation qui censure cet arrêt. En effet, la rente constituait une prestation différée, au sens de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (
N° Lexbase : L5011E4D), relevant de l'exécution du premier contrat de prévoyance, de sorte que le salarié ne pouvait en être privé en raison de son remplacement par un second contrat de prévoyance, diminuant les garanties, qui ne lui était pas opposable. Dès lors, estime la Cour suprême, le salarié a droit au bénéfice de la rente prévue par le premier contrat de prévoyance.
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