Aux termes du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7619AC8), dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 29 décembre dernier, que, lorsqu'il constate la péremption d'un permis de construire et la réalisation de travaux postérieurement à cette date, le maire est conduit nécessairement à porter une appréciation sur les faits (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 271164, Ministre des Transports
N° Lexbase : A3635DTS). Il ne se trouve, donc, pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux, en situation de compétence liée rendant inopérants les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée sa décision. En l'espèce, le maire d'une commune, estimant que le permis de construire était périmé, a ordonné au propriétaire du terrain en cause, par arrêté, d'interrompre les travaux en cours. Pour rejeter les conclusions du ministre de l'Equipement, tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 1999, annulant l'arrêté interruptif de travaux, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que le maire n'était pas tenu, malgré cette péremption, d'ordonner leur interruption, et aurait, donc, dû, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur (
N° Lexbase : L0278A3P), mettre à même le propriétaire du terrain de présenter des observations écrites, dès lors que les travaux en cause ne présentaient pas un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques imposant une procédure d'urgence. Cependant, ce faisant, la cour n'a pas, selon la Haute juridiction administrative, commis une erreur de droit.
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