Le Quotidien du 11 janvier 2007 : Libertés publiques

[Brèves] Maintien de l'interdiction préfectorale de distribution de la "soupe au cochon"

Réf. : CE référé, 05 janvier 2007, n° 300311,(N° Lexbase : A3701DTA)

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N7207A9S

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[Brèves] Maintien de l'interdiction préfectorale de distribution de la "soupe au cochon". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222160-breves-maintien-de-linterdiction-prefectorale-de-distribution-de-la-soupe-au-cochon
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le 22 Septembre 2013

Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, par une ordonnance rendue le 5 janvier 2007, la demande de l'association "Solidarité des Français" tendant à la suspension de l'arrêté préfectoral du 28 décembre dernier interdisant à Paris, pendant quelques jours, les rassemblements envisagés par cette association en vue de la distribution sur la voie publique d'une soupe contenant du porc (CE référé, 5 janvier 2007, n° 300311, Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire c/ Association "Solidarité des français" N° Lexbase : A3701DTA). Suspendu en première instance sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), permettant au juge des référés de prendre en urgence, à titre provisoire, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, lorsqu'il est porté à cette liberté, par une autorité administrative, une "atteinte grave et manifestement illégale", le juge des référés du Conseil d'Etat rappelle, ici, que, selon un principe traditionnel en matière de police administrative, le respect dû à la liberté de manifestation, invoqué par l'association "Solidarité des Français", ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. Il considère, ainsi, contrairement au juge des référés du tribunal administratif de Paris, que, eu égard au fondement et au but des distributions de "soupe au cochon", portés à la connaissance du public par le site internet de l'association, le préfet de police n'avait pas, en interdisant provisoirement ces distributions, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Est, par suite, annulée l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejetée la demande de suspension de l'arrêté du préfet de police présentée par l'association "Solidarité des Français".

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