Le Quotidien du 19 décembre 2006 : Civil

[Brèves] Prescription et rente viagère

Réf. : Cass. civ. 1, 05 décembre 2006, n° 03-15.414, FS-P+B (N° Lexbase : A8245DS8)

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N4263A9R

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le 22 Septembre 2013

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux actions en paiement des arrérages des rentes viagères et non à la rente elle-même, qui est soumise à la prescription trentenaire. Telle est la solution rappelée (voir déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 3 mai 1983, n° 82-12068 N° Lexbase : A8721CEQ) par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre dernier (Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 03-15.414, FS-P+B N° Lexbase : A8245DS8). En l'espèce, le 24 novembre 1966, les époux B. ont vendu en viager un fonds de commerce moyennant le prix de 40 000 francs (environ 6 097 euros) converti en une rente viagère journalière d'un montant égal à 12,15 francs (environ 1,85 euros), payable trimestriellement, montant dont il était stipulé qu'il subira les fluctuations du tarif horaire applicable. Les arrérages de la rente ont été versés sans qu'il soit tenu compte de l'indexation. Par acte du 26 septembre 2000, M. B. a assigné les acheteurs en paiement du complément d'arrérages, dans la limite de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L). Les défendeurs ont opposé à cette demande la fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire de droit commun. La cour d'appel ayant écarté cette fin de non-recevoir, un pourvoi est alors formé. Il sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce que l'indexation constituant une composante de la rente, le droit à cette indexation ne peut s'éteindre par le jeu de la prescription trentenaire qu'avec le droit au service de la rente lui-même. Ainsi, c'est à bon droit que la cour d'appel, "après avoir énoncé que les arrérages de la rente avaient été régulièrement payés, a considéré que, dans la limite des cinq années écoulées, le droit à majoration n'était pas prescrit".

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