Le Quotidien du 11 décembre 2006 : Droit des étrangers

[Brèves] Validité et opposabilité en France d'un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger

Réf. : CE 2/7 SSR., 24 novembre 2006, n° 275527,(N° Lexbase : A7604DSG)

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N2922A94

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le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat considère, dans un arrêt du 24 novembre 2006, que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment, de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2006, n° 275527, M. Bellounis N° Lexbase : A7604DSG). En l'espèce, le requérant a épousé en Algérie, le 23 février 1998, une ressortissante française. Entré en France au mois de novembre 1998 sous couvert d'un visa de long séjour, il a présenté, le 17 mars 2003, une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Val d'Oise, dont il a invoqué l'illégalité à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière. Cependant, le requérant, qui ne conteste pas la régularité internationale du jugement du tribunal de Mazouna du 22 juillet 2003, prononçant son divorce, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur de droit en le regardant, par le motif de la décision litigieuse substitué par le jugement attaqué, comme ne justifiant plus, en raison de l'intervention de ce jugement, même non revêtu de l'exequatur, de sa qualité de conjoint d'un ressortissant français au sens et pour l'application des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

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