La Cour de cassation, saisie d'une question relative à l'égalité de traitement entre salariés permanents d'une entreprise et salariés intérimaires mis à disposition, s'est prononcée le 29 novembre dernier (Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 05-42.853, FS-P+B
N° Lexbase : A7891DS3). Il était question, dans cette affaire, de savoir si les tickets-restaurants entraient ou non dans la notion de rémunération à prendre en compte pour apprécier cette égalité de traitement. La salariée, s'estimant victime d'une discrimination, a saisi les juridictions aux fins d'obtenir la condamnation de la société de travail temporaire au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts correspondant à la part patronale des tickets-restaurants. La société utilisatrice, appelée en déclaration de jugement commun, a formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond d'avoir condamné la société de travail temporaire à des dommages-intérêts pour non-paiement des tickets-restaurants. La Haute juridiction rejette cependant ce pourvoi, au motif "
qu'il résulte des articles L. 124-3, 6° (
N° Lexbase : L9647GQD)
et L. 124-4-2, alinéa 1er, (
N° Lexbase : L9645GQB)
du Code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code (
N° Lexbase : L5726AC3)" et "
qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Dès lors, concluent les juges, "
le ticket-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié".
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