Le Quotidien du 30 novembre 2006 : Environnement

[Brèves] Délit de pollution des eaux

Réf. : Cass. crim., 07 novembre 2006, n° 06-85.910, F-P+F (N° Lexbase : A5431DSX)

Lecture: 1 min

N2606A9E

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Délit de pollution des eaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3221931-brevesdelitdepollutiondeseaux
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 7 novembre 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation du prévenu pour avoir déversé dans un cours d'eau des substances ayant détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, délit sanctionné par les articles L. 432-2 et L. 432-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2565ANC) (Cass. crim., 7 novembre 2006, n° 06-85.910 N° Lexbase : A5431DSX). D'une part, a justifié sa décision la cour d'appel qui, pour décider que les substances polluantes avaient été rejetées dans un cours d'eau et non dans un fossé, a relevé que le ruisseau, dit de la Lande, dans lequel la vase s'était épanchée, était clairement identifié sur les cartes de l'institut géographique national, qu'il correspondait, suivant les photographies jointes au dossier, à un écoulement d'eau dans un talweg, et que les agents verbalisateurs avaient constaté à cet endroit la présence d'une faune et d'une végétation caractéristiques d'un milieu aquatique. En effet, la Haute juridiction indique qu'il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, de rechercher si l'effluent polluant a atteint, directement ou indirectement, un canal, un ruisseau ou un cours d'eau, dont l'écoulement peut être intermittent, ou encore un plan d'eau avec lequel ils communiquent. D'autre part, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, la cour d'appel a valablement retenu que l'asphyxie de la faune et de la flore du ruisseau, ainsi que le colmatage des zones d'habitat et de nourriture des poissons ont eu pour effet de nuire à la reproduction de ces derniers par la destruction des frayères ; les juges ont ajouté qu'en ne surveillant pas suffisamment le dispositif de filtrage des boues et en ne vérifiant pas le bon état de la pelle de la bonde, dont la rupture a favorisé le rejet de sédiments, l'intéressé a commis des négligences qui caractérisent l'élément moral de l'infraction.

newsid:262606

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus