Le Quotidien du 30 novembre 2006 : Procédure pénale

[Brèves] Dérogations procédurales en matière d'appel en application des peines

Réf. : Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-85.374, F-P+F (N° Lexbase : A5415DSD)

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N2604A9C

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le 22 Septembre 2013

La juridictionnalisation de l'application des peines, bien que marquant une avancée considérable en la matière, est loin d'avoir atteint son but et de respecter toutes les promesses que l'on avait bien voulu voir en elle. Le présent arrêt, rendu le 31 octobre dernier par la Chambre criminelle (Cass. crim., 31 octobre 2006, n° 05-85.374 F-P+F N° Lexbase : A5415DSD), illustre le caractère mitigé de cette évolution. Dans l'espèce rapportée, un condamné avait fait appel devant le président de la chambre de l'application des peines d'une décision du juge de l'application des peines. Le président de la chambre de l'application des peines ayant ajouté aux obligations de la mise à l'épreuve celle d'indemniser les victimes, le condamné forma un pourvoi en cassation reprochant à l'ordonnance d'avoir été rendue non publiquement et sans que ce dernier ait été convoqué violant, notamment, l'article 6 § 1 de la CESDH. De même, l'appelant reproche à l'ordonnance d'avoir été prononcée sans la présence du ministère public et ce en contradiction avec l'article 32 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7054A4Z). La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant en premier lieu que l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-12 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5814DYY) n'a pas à être prise après convocation du condamné, ses conclusions écrites étant suffisante et ne saurait violer les obligations européennes en ce qu'elle échappe à leur champ d'application matériel. Concernant la présence du ministère public, la Chambre criminelle explique lapidairement que l'ordonnance en question n'entre pas dans les prévisions générales de l'article 32 susvisé, ce qui rendait facultative la présence du magistrat.

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