C'est une solution on ne peut plus basique que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 novembre dernier (Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, n° 05-12.102, F-P+B
N° Lexbase : A3355DS3), et au risque de paraître candide, il est toujours étonnant de voir la Cour statuer sur des manquements aux principes directeurs du procès civil, spécialement lorsqu'il s'agit du respect, par le juge, du principe du contradictoire. Dans l'espèce rapportée, une cour d'appel avait débouté une épouse de sa demande reconventionnelle en prononçant le divorce à ses torts exclusifs en relevant que la preuve des griefs reprochés n'était rapportée, étant donnée que les pièces figurant au bordereau n'établissaient que la situation financière de cette dernière, les autres étant manquantes. L'épouse forma alors un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vient censurer l'arrêt d'appel pour méconnaissance de l'incontournable article 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN) au motif que les juges du second degré ne pouvaient rendre leur décision sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une grande partie des pièces figurant au bordereau.
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