Arguant des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (
N° Lexbase : L0716AID), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 15 novembre dernier, que "
les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des demandes introduites par le maire d'une commune ayant mis à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires aménagées, ou ayant contribué sans y être tenue au financement de ces aires, aux fins d'ordonner l'évacuation forcée de résidences mobiles stationnées sur une propriété privée ou publique située sur le territoire de cette commune en violation d'un arrêté d'interdiction de stationnement en dehors des aires aménagées et, dans le cas où le terrain n'appartient pas à la commune, risquant de porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques" (CE 4° et 5° s-s-r., 15 novembre 2006, n° 293370, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer
N° Lexbase : A3616DSQ). Les juges précisent, cependant, que ces juridictions n'ont toutefois pas entendu priver un propriétaire public, autre que la commune, ou un propriétaire privé de la faculté de faire valoir ses droits en cas d'occupation sans droit ni titre par des résidences mobiles d'un bien lui appartenant. Dès lors, en cas d'occupation sans titre de terrains appartenant au domaine public de l'Etat, les litiges nés de cette situation relèvent, sous réserve des dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif. Par suite, en jugeant qu'aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 modifiée, le législateur avait décidé d'attribuer aux seules juridictions de l'ordre judiciaire, selon des modalités spécifiques, le contentieux de l'expulsion des gens du voyage, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable