Dans l'espèce rapportée, lors d'une procédure de saisie immobilière, le saisi avait réussi à obtenir du juge le renvoi de l'audience de plaidoiries. Le saisi en conclut alors qu'il était légitime à demander, en appel, la nullité de la procédure en raison du renvoi prononcé. Les juges d'appel n'ayant pas accueilli la demande, ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir relevé la nullité alors que ni le juge, ni les parties, ne peuvent modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation comme en dispose l'article 690 de l'ancien Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9008C87), et, d'autre part, de ne pas avoir procédé à la conversion de la saisie en vente volontaire du fait que cette dernière ne semble pas procurer un produit supérieur à une vente publique. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre dernier (Cass. civ. 2, 9 novembre 2006, n° 05-11.068, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2971DST), précise, tout d'abord, que le saisi ne pouvait arguer de la méconnaissance des dispositions de l'article 690 susvisé étant donné que cela reviendrait à se prévaloir d'un argument qu'il a lui-même sollicité, ce qui est une remarque d'importance et surtout un étai considérable pour le respect de la loyauté en procédure. Puis, ensuite, la Cour vient reconnaître, comme la lettre de l'article 744 (
N° Lexbase : L8944C8R) du code précité l'indique, le caractère automatique de la conversion lorsque la justification de la propriété est rapportée.
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