Dans un arrêt rendu le 18 octobre dernier et publié sur son site internet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle le bon déroulement des débats judiciaires en matière pénale en appliquant fidèlement les dispositions prévues par le législateur (Cass. crim., 18 octobre 2006, n° 06-82.734, F-P+F+I
N° Lexbase : A3513DSW). En effet, dans l'espèce rapportée un prévenu avait été condamné, par la juridiction de proximité, à une amende pour menace réitérée de violences. Il se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement rendu lui reprochant d'avoir méconnu la règle voulant que le prévenu ou son avocat aient toujours la parole en dernier. La Cour de cassation censure le jugement en faisant une stricte application de la règle posée par l'article 460 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3864AZ7), règle permettant au prévenu ou à son avocat d'avoir irrémédiablement la parole en dernier. Le jugement rendu par la juridiction de proximité n'établissant pas que cette règle, applicable devant une telle juridiction comme en dispose l'article 536 du même code (
N° Lexbase : L8075G79), ait été respectée, la cassation ne pouvait être que prononcée.
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