La solution n'est pas nouvelle, mais elle méritait d'être rappelée. En vertu de l'article 1244-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1358ABW), le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Il résulte de cette disposition que les juges du fond bénéficient d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s'ils doivent lui être refusés. C'est pourquoi, en décidant de rejeter une demande de délai de grâce, une cour d'appel ne fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 précité, sans avoir à motiver sa décision (Cass. civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-16.517, F-P+B
N° Lexbase : A0370DSI). Soulignons que cette décision confirme une précédente rendue dans le même sens le 29 octobre 2002 (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-12.703, F-P+B+R
N° Lexbase : A4133A3H).
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