En vertu de l'article L. 122-7 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9845CZN), les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l'objet de tels contrats. Cette disposition est, conformément à l'article L. 111-2 du même code (
N° Lexbase : L0047AAY), impérative. Il en résulte alors que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour ces biens. En l'espèce, était en cause, dans le cadre d'un contrat garantissant les dommages incendie, la licéité d'une clause stipulant une prime supplémentaire et prévoyant notamment une franchise et des restrictions quant aux risques garantis en cas de tempête, grêle et neige sur les toitures. Les juges du fond l'avaient considérée comme licite aux motifs que l'étendue de cette garantie pouvait être librement fixée et qu'elle n'était égale à celle du risque d'incendie que si les parties n'en avaient autrement convenu. Au visa des articles précités, la Cour de cassation l'a, au contraire, considéré comme illicite car la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse pour les biens garantis contre les dommages d'incendie (Cass. civ. 2, 19 octobre 2006, n° 05-19.094, FS-P+B
N° Lexbase : A9688DRA).
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