On se souvient qu'en 2003, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, 24 avril 2003, Req. n° 44962/98, Yvon c/ France
N° Lexbase : A9698BLR) avait réprouvé la procédure française d'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation (
N° Lexbase : L3152HLC), comme contraire au principe de l'égalité des armes (CESDH, art. 6 § 1
N° Lexbase : L7558AIR). La Cour avait, en effet, dénoncé le rôle du commissaire du Gouvernement, à la fois expert et partie à cette procédure, qui occupait une position dominante et bénéficiait de nombreux avantages, par rapport à l'exproprié, dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier. Les juges français avaient alors dû se plier aux prescriptions de la Cour européenne (ex. Cass. civ. 3, 2 juillet 2003, n° 02-70.047, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A0397C9L). Dans le sillage de cette solution, l'arrêt du 11 octobre 2006 (Cass. civ. 3, 11 octobre 2006, n° 05-16.099, FS-P+B
N° Lexbase : A7828DRD) a, dans un premier temps, constaté la conformité de la procédure d'expulsion au regard du principe de l'égalité des armes en relevant qu'il n'avait, en l'espèce, pas été fait application de l'article R. 13-35 du Code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du Gouvernement une position dominante, ce dernier ayant été soumis aux mêmes obligations que les parties dans la procédure. Toutefois, la Cour de cassation a censuré l'arrêt attaqué en ce qu'il ne précisait pas la date à laquelle il s'était placé pour évaluer la parcelle expropriée et fixer l'indemnité d'expropriation.
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