Dans l'espèce rapportée, le fond de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions a procédé, après autorisation du juge de l'exécution, à une saisie conservatoire sur le compte postal de M. R.. A la suite de la condamnation, en assises, de M. R., le fonds a alors assigné ce dernier afin de se voir rembourser les sommes payées aux victimes. Les juges du premier degré ayant accueilli la demande, M. R. a interjeté appel au motif que la décision pénale n'était pas définitive et que le compte saisi était alimenté par des sommes insaisissables. Les juges d'appel ont débouté la demande et ont condamné M. R. à paiement. M. R. a, alors, formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable sa contestation alors que le compte postal était alimenté par une allocation aux adultes handicapés qui est incessible et insaisissable comme en dispose les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991 (
N° Lexbase : L4610AH9), 44 (
N° Lexbase : L3740AHY) et 45 (
N° Lexbase : L3741AHZ) du décret du 31 juillet 1992 et L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9481HEU). La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 octobre dernier (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 05-16.986, FS-P+B
N° Lexbase : A7842DRU), rejette le pourvoi en précisant que les contestations relatives à la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de d'exécution ne peuvent être élevées que devant ce dernier comme en dispose l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L6287HIP).
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