Le Quotidien du 30 octobre 2006 : Procédure administrative

[Brèves] Précisions sur les pouvoirs du juge des référés précontractuels

Réf. : CE 2/7 SSR., 20 octobre 2006, n° 289234,(N° Lexbase : A9555DRC)

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N4414AL3

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 20 octobre 2006, le Conseil d'Etat a été amené à préciser les pouvoirs du juge des référés précontractuels (CE 20 octobre 2006, n° 289234, Commune d'Andeville N° Lexbase : A9555DRC). Ainsi, après avoir relevé que le juge des référés précontractuels s'est vu conférer, par l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, d'annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat, la Haute juridiction indique que, dès lors qu'il est régulièrement saisi, il dispose -sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat- de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Ainsi, en l'espèce, elle a estimé qu'eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation d'un contrat de délégation de service public (absence de publicité), il y avait lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant se bornait à demander la suspension de la procédure, de prononcer l'annulation de cette dernière. Par ailleurs, il convient de relever que le Haut conseil a retenu la qualification de délégation de service public, et non celle de marché public, à propos du contrat qui avait pour objet de confier la gestion du service public de la restauration scolaire destinée à l'école primaire, du centre de loisir et du "pôle jeunes", dès lors que, si le cocontractant percevait une rémunération fixe versée par la commune, les trois-quarts de ses recettes, environ, étaient constituées d'une redevance versée par les familles et d'une participation du département et de la CAF variant selon le nombre d'usagers.

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