La commission spéciale constituée au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est, notamment, investie de la faculté d'accorder à un avocat l'exonération du paiement ou de la réduction des cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ses ressources. Pour ce type de demande, la commission statue de manière discrétionnaire. En l'espèce, un avocat, avait reproché aux juges du fond d'avoir rejeté son recours à l'encontre d'une décision de cette commission ayant rejeté sa demande d'exonération. Pour ce faire, les juges du fond s'étaient retranchés derrière l'appréciation discrétionnaire de la commission. La Cour de cassation a validé leur décision en précisant que la commission étant investie du pouvoir discrétionnaire d'exonérer ou de réduire les cotisations en cause, l'avocat ne pouvait prétendre à aucun droit reconnu au bénéfice d'une telle mesure gracieuse. Dans ces conditions, les juges du fond, sans interdire tout recours, ne peuvent substituer leur appréciation à celle de la commission (Cass. civ. 1, 26 septembre 2006, n° 04-10.360, FS-P+B
N° Lexbase : A3374DRE).
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