Le Quotidien du 25 octobre 2006 : Assurances

[Brèves] En droit des assurances, la bonne foi du souscripteur est de mise

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-16.329, F-P+B sur les premier et troisième moyens (N° Lexbase : A4986DR4)

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le 22 Septembre 2013

En droit des assurances, la bonne foi du souscripteur est de mise. Tel est le rappel opéré par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.329, F-P+B N° Lexbase : A4986DR4). Dans l'espèce rapportée, M. M. avait souscrit auprès de la société Axa France vie, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports. Ce dernier, ayant exercé sa faculté de renonciation telle que prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), s'est heurté à un refus de la part de son assureur. Il l'a alors assigné en restitution du capital investi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article précité. Un appel est interjeté par M. M. de la décision rendue par les juges du premier degré, appel ayant accueilli la demande de ce dernier. L'assureur forme donc un pourvoi en cassation, reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir tiré les bonnes conclusions des dispositions prévues aux articles 35 et 36 de la Directive 2002/83/CE (N° Lexbase : L7763A8Z), qui a vocation a s'appliquer en droit national en se combinant avec l'article L. 132-5-1 susvisé, prévoyant une unification du marché de l'assurance vie dans la communauté et non une protection renforcée de l'assuré. Le pourvoi reproche aussi aux juges d'appel de ne pas avoir entendu ses arguments quant à la mauvaise foi de M. M. concernant son pouvoir de renonciation guidé par l'objectif de faire supporter à la société Axa une perte en bourse. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, émet deux observations. Tout d'abord, elle précise que la Directive 2002/83/CE veille à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurances et se combine avec l'article L.132-5-1 du Code des assurances offrant à l'assuré une possibilité de renonciation garantie par une information complète. Surtout, la Cour de cassation vient rappeler que le droit de renonciation de l'assuré est discrétionnaire et par là même indépendant de toute appréciation de sa bonne ou mauvaise foi.

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