Le Quotidien du 25 octobre 2006 : Voies d'exécution

[Brèves] Rappel sur les conditions de validité de la demande en nullité de la saisie conservatoire

Réf. : Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-19.062, FS-P+B (N° Lexbase : A7674DRN)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 octobre dernier, et destiné à figurer au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions de validité de la demande en nullité de la saisie conservatoire (Cass. civ. 2, 12 octobre 2006, n° 04-19.062, FS-P+B N° Lexbase : A7674DRN). Dans l'espèce rapportée, la société Same à fait pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre des sociétés Zetor et Motolov, après avoir obtenu la force exécutoire de la sentence arbitrale servant de fondement. La société Motolov a alors saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité et mainlevée de ces mesures, demande à laquelle s'est jointe, par voie d'intervention, la société Zetor. Un appel est interjeté par la société Motolov, appel accueillant la demande en nullité et mainlevée de cette dernière. La société Same forme donc, avec succès, un pourvoi en cassation, reprochant, d'une part, aux juges d'appel d'avoir retenu la nullité en opérant une confusion en retenant que la société Motolov avait introduit une demande initiale en nullité alors qu'il s'agissait de moyens de défense faisant de cette dernière un tiers saisi et que le tiers saisi ne peut formuler de demande en nullité comme en dispose l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3650AHN). D'autre part, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir retenu qu'une sentence arbitrale n'est pas une décision de justice permettant d'éviter l'autorisation judiciaire préalable par le jeu de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4670AHG). La Cour de cassation censure la décision rendue par les juges d'appel au motif qu'une demande en paiement ayant été formée à l'encontre de la société Motolov, celle-ci était recevable à en demander la nullité, et qu'une sentence arbitrale est une décision de justice au sens de l'article 68 du décret susvisé.

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