Aux termes de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L8428ASX), l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Au regard de cette disposition, un couple français peut-il solliciter en France l'adoption d'un jeune enfant né au Maghreb qu'ils ont recueilli par décision algérienne ou marocaine de
kafala ? Deux décisions rendues par la Cour de cassation, et destinées à une publicité conséquente, apportent un certain nombre de précisions sur la question : l'une a été rendue dans le cadre d'une décision de
kafala algérienne, l'autre, d'une décision de
kafala marocaine (Cass. civ. 1, 10 octobre n° 06-15.265, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7916DRM et Cass. civ. 1, 10 octobre n° 06-15.264, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7915DRL). Dans un premier temps, la Cour de cassation a relevé que la
kafala n'est pas une adoption et ne doit pas être assimilée à une adoption. Et puisque la loi personnelle de l'enfant (en l'espèce, loi algérienne dans la première décision, et loi marocaine dans la seconde) interdit justement l'adoption, les juges du fond ne pouvaient à bon droit prononcer l'adoption de l'enfant dans la mesure où l'enfant n'était pas né en France et ne résidait pas habituellement en France.
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