Dans l'espèce rapportée, la société aquitaine route avait été condamnée en tant qu'employeur, en première instance, à indemniser les ayant droit de M. D. à la suite de la mort de ce dernier, due à un accident du travail causé par une faute inexcusable de l'employeur. L'assureur de l'employeur, la société AXA corporate solutions, ayant réglé la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour l'entier préjudice, cette dernière ainsi que son assuré ont alors assigné devant le tribunal de commerce la société GSM Atlantique en paiement de la moitié des sommes mises à leur charge à la suite de cet accident. Un appel est interjeté, par la société GSM Atlantique, de la décision rendue par les juges du fond retenant la responsabilité de la société GSM Atlantique dans l'accident, appel condamnant la société GSM Atlantique audit paiement eu égard à sa part de responsabilité dans l'accident. La société GSM Atlantique forme donc un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer la moitié du préjudice alors que les recours prévus à l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) et les articles 29 et 32 de cette même loi auxquels il réfère, ne permettent pas une telle condamnation. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-16.514, FS-P+B
N° Lexbase : A4989DR9), fait un juste rappel du droit commun en visant les articles 1382 (
N° Lexbase : L1488ABQ) et 1251 (
N° Lexbase : L1368ABB) du Code civil, et en précisant que la société GSM Atlantique ayant été déclarée responsable pour partie dans l'accident, ses codébiteurs solidaires avaient tout pouvoir pour se retourner contre elle.
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