En matière d'expertise judiciaire, l'article 157 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0947DYQ) énonce que le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel, doit motiver sa décision. En application de l'article 160 du même code (
N° Lexbase : L5581DYD), l'expert ne figurant sur aucune des listes, ainsi désigné, est tenu de prêter serment à chaque fois qu'il est commis. Et qu'advient-il si ces prescriptions n'ont pas été respectées ? En l'espèce, à la suite d'un grave accident d'avion, une information judiciaire avait été ouverte des chefs d'homicides et de blessures involontaires. Le juge d'instruction avait désigné un collège de trois experts le jour même de sa saisine, puis avait commis deux d'entre eux pour procéder à une seconde expertise. Les inculpés faisaient valoir que le premier expert n'avait pas été désigné par décision motivée et n'avait pas prêté serment alors qu'il n'était qu'expert honoraire au moment de sa désignation. A ces griefs, la Cour de cassation a répondu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance désignant l'expert n'avait pas à comporter de motivation particulière, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure (Cass. crim., 20 septembre 2006, n° 06-84.741, F-P+F
N° Lexbase : A5019DRC). En effet, d'une part, l'ordonnance contestée, en commettant trois experts au vu de la nature des faits et de leur complexité, mentionne qu'aucun des experts inscrits sur le ressort de la cour d'appel n'était, au moment des faits, disponible ou ne pouvait effectuer l'expertise dans un délai raisonnable. D'autre part, l'expert honoraire n'était, au moment de sa désignation, nullement délié du serment qu'il avait prêté lors de son inscription initiale sur la liste des experts en exercice et n'avait pas, en conséquence, à le renouveler.
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