Le Quotidien du 20 octobre 2006 : Assurances

[Brèves] Droit des assurances : rappel sur la charge de la preuve

Réf. : Cass. civ. 2, 05 octobre 2006, n° 05-10.786, FS-P+B (N° Lexbase : A4964DRB)

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N4135ALQ

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le 22 Septembre 2013

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en supporter la charge de la preuve. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile dans un arrêt en date du 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-10.786, FS-P+B N° Lexbase : A4964DRB). Dans l'espèce rapportée, un accident de la circulation a été causé par M. L., assuré par la société GAN assurance IARD. La mutualité sociale agricole ayant indemnisé la victime, celle-ci a assigné M. L. pour obtenir remboursement des prestations servies à la victime, ce dernier a alors appelé son assureur en garantie, assureur qui a attrait le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée. La cour d'appel condamne l'assureur de M. L. à garantir ce dernier des conséquences de l'accident car l'assureur ne démontre pas à quel moment exact la prime d'assurance à été payée par son assuré. En effet, selon les juges d'appel, l'assureur doit prouver que le paiement de la prime d'assurance a été effectué après la survenance de l'accident pour se trouver dégagé de tout obligation de garantie comme en dispose l'article L. 113-3, alinéa 4, du Code des assurances (N° Lexbase : L0062AAK). La société GAN assurance IARD forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure, en effet, les juges d'appel en faisant appel à la règle de l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) voulant que ce soit à celui qui réclame l'exécution d'un obligation d'en supporter la charge de la preuve. Si M. L. souhaite voir son assureur effectivement actionné, c'est donc à lui de démontrer qu'il s'est bien acquitté de sa prime d'assurance avant la survenance de l'accident.

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