Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en supporter la charge de la preuve. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile dans un arrêt en date du 5 octobre dernier (Cass. civ. 2, 5 octobre 2006, n° 05-10.786, FS-P+B
N° Lexbase : A4964DRB). Dans l'espèce rapportée, un accident de la circulation a été causé par M. L., assuré par la société GAN assurance IARD. La mutualité sociale agricole ayant indemnisé la victime, celle-ci a assigné M. L. pour obtenir remboursement des prestations servies à la victime, ce dernier a alors appelé son assureur en garantie, assureur qui a attrait le fond de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée. La cour d'appel condamne l'assureur de M. L. à garantir ce dernier des conséquences de l'accident car l'assureur ne démontre pas à quel moment exact la prime d'assurance à été payée par son assuré. En effet, selon les juges d'appel, l'assureur doit prouver que le paiement de la prime d'assurance a été effectué après la survenance de l'accident pour se trouver dégagé de tout obligation de garantie comme en dispose l'article L. 113-3, alinéa 4, du Code des assurances (
N° Lexbase : L0062AAK). La société GAN assurance IARD forme alors, avec succès, un pourvoi en cassation. La Cour de cassation censure, en effet, les juges d'appel en faisant appel à la règle de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) voulant que ce soit à celui qui réclame l'exécution d'un obligation d'en supporter la charge de la preuve. Si M. L. souhaite voir son assureur effectivement actionné, c'est donc à lui de démontrer qu'il s'est bien acquitté de sa prime d'assurance avant la survenance de l'accident.
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