En matière de succession, l'ancien article 815-9, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L3441AB3) énonce que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. L'ancien article 815-10, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L3446ABA) ajoute que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. La Cour de cassation vient de préciser que ces deux indemnités ne pouvaient se cumuler (Cass. civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-18.435, F-P+B
N° Lexbase : A4952DRT). En effet, d'un côté, l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère. De l'autre, l'indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d'un bien indivis est destinée à compenser la perte de ces fruits et revenus.
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