Dans un arrêt hautement publié du 12 octobre 2006, la Cour suprême apporte des précisions sur le droit de la négociation collective (Cass. soc., 12 octobre 2006, n° 05-15.069, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7816DRW). La Cour considère, en effet, que les partenaires sociaux sont maîtres du déroulement des négociations et qu'il leur appartient d'apprécier l'importance des modifications apportées et l'opportunité de demander la réouverture des négociations. En l'espèce, la FNCA a signé avec des organisations syndicales représentatives, le 13 janvier 2000, un accord sur le temps de travail applicable à l'ensemble des caisses et organismes du Crédit agricole. Des syndicats non signataires de cet accord ont saisi, d'une part, le juge judiciaire d'une demande d'annulation de l'accord, et, d'autre part, le juge administratif d'une demande en annulation de l'arrêté d'extension. La demande d'annulation était fondée, notamment, sur des modifications qui auraient été apportées au texte de l'accord après la dernière séance de négociation et avant l'expiration du délai prévu pour sa signature. La Cour de cassation, saisie du litige, rappelle que "
si la nullité d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation lorsque l'existence de négociations séparées n'est pas établie et lorsque ni cette partie ni aucune autre partie à la négociation n'en a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai de signature". "
La cour d'appel, qui a, donc, constaté que la preuve de négociations séparées n'était pas rapportée et devant laquelle il n'était pas allégué qu'une réouverture de la négociation avait été sollicitée, a légalement justifié sa décision".
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