"
Le conseil d'administration, s'il a qualité, aux termes des articles L. 225-233 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6104AIW) -la procédure de relèvement est aujourd'hui prévue à l'article L. 823-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3056HC8)-
, et 188 du décret du 23 mars 1967 (décret n° 67-236
N° Lexbase : L2506AHB)
, pour décider le relèvement des fonctions de commissaire aux comptes de la société, doit, en l'absence de personnalité morale, agir en justice par l'intermédiaire du représentant légal de la société et [...]
l'irrégularité tenant à l'inexistence de la personne morale qui déclare agir en justice doit être retenue même en l'absence de grief et n'est pas susceptible d'être couverte". Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2006 (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 05-12.410, Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-toulousain, F-P+B
N° Lexbase : A8004DRU). En l'espèce, une Caisse régionale de crédit agricole, agissant "
poursuites et diligences M. C., président du conseil d'administration", a assigné une société en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes. Les dix-huit administrateurs et la société Crédit agricole sont intervenus volontairement et la société de commissaires aux comptes a soulevé une irrégularité de fond tirée de la délivrance de l'assignation par le conseil d'administration, organe social dépourvu de personnalité morale. La Chambre commerciale avait implicitement admis cette solution dans un arrêt du 18 octobre 1994 (Cass. com., 18 octobre 1994, n° 92-16.426, M. Paul Guez c/ Conseil d'administration de la Société Emerson Europe
N° Lexbase : A3147AU4), mais la rédaction imparfaite des textes en la matière et les décisions contradictoires des juges du fond laissaient planer un doute qui n'existe plus avec la décision ferme rendue par la Haute juridiction le 3 octobre dernier.
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