Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Telle est la solution rendue par l'Assemblée plénière dans un arrêt en date du 6 octobre dernier (Cass. Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, M. Jacques Loubeyre c/ Société Myr-Ho, société à responsabilité limitée, P+B+R+I
N° Lexbase : A5095DR7). En l'espèce, des propriétaires avaient donné à bail un immeuble à une société qui avait confié la gérance de son fonds de commerce à une autre société. Imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les avait assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation. La cour d'appel de Paris ayant fait droit à sa demande, les bailleurs se sont pourvus en cassation arguant que le débiteur contractuel ne peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers qu'à la condition que celui-ci ait souffert d'un préjudice du fait de l'inexécution contractuelle imputable au débiteur, et qu'il puisse prouver que cette faute contractuelle constitue aussi, à son égard, une faute délictuelle. La Haute assemblée va rejeter le pourvoi au motif que "
le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage", ce qui, en l'espèce, était bien le cas puisque le défaut d'entretien des locaux loués avait empêché le locataire-gérant de les utiliser normalement.
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