Le Quotidien du 29 septembre 2006 : Procédure civile

[Brèves] L'astreinte est une mesure à caractère personnel

Réf. : Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-17.118, F-P+B (N° Lexbase : A0339DRY)

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le 22 Septembre 2013

En matière d'astreinte, l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4635AH7) précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. A cet égard, la Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier, au visa de cette disposition, que l'astreinte, parce qu'elle s'analyse en une mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie (Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-17.118, F-P+B N° Lexbase : A0339DRY). Les juges du fond ne peuvent donc condamner une société à garantir le montant d'une condamnation prononcée au titre de la liquidation d'une astreinte.

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