L'article 2270-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2557ABC) précise que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En l'espèce, dans le cadre de la construction d'un immeuble, un architecte avait assuré la maîtrise d'oeuvre à l'aide du concours d'un sous-traitant. L'architecte avait, ensuite, été condamné en raison d'un certain nombre d'insuffisances dans la construction de l'immeuble. Dès lors, il engagea la responsabilité du sous-traitant sur le fondement quasi-délictuel et l'assigna en garantie. En appel, son action fut rejetée comme prescrite. Au stade de la cassation, l'architecte prétendait, au contraire, que le point de départ de la prescription de l'action récursoire ne courrait qu'à compter de l'assignation en justice dirigée contre lui, puisque seule cette assignation était susceptible de constituer un dommage subi par le maître d'oeuvre qui ne dispose d'aucun intérêt à agir avant cette date. Au visa de l'article 2270-1 du Code civil, la deuxième Chambre civile a rappelé que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est fixé à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation (Cass. civ. 2, 13 septembre 2006, n° 05-12.018, FS-P+B
N° Lexbase : A0277DRP), de sorte qu'en l'espèce, la prescription de dix ans opposable à l'architecte était acquise.
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