Il résulte des articles 1 (
N° Lexbase : L7537AIY) et 6 (
N° Lexbase : L7548AIE) de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, dispositions d'ordre public, que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit. En outre, l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8029AI9) prévoit que le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce" doit détenir un mandat écrit qui, d'une part, précise son objet et, d'autre part, lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, doit expressément mentionner celle-ci. En l'espèce, le mandat "de mettre en vente et de vendre" un immeuble avait été donné à une société d'agent immobilier. Le mandataire avait trouvé acquéreur mais, une fois sommé de réaliser la vente, le mandant avait alors reproché au mandataire d'avoir excédé les limites de son mandat. Les juges du fond avaient constaté que si le mandat de vente ne précisait pas la nature de la vente envisagée, il résultait de la commune intention des parties que celui-ci était un mandat de vendre un bien libre de toute occupation comportant l'obligation légale de donner congé au locataire. Au contraire, la Cour de cassation a relevé que le mandat litigieux ne contenait aucune mention emportant autorisation pour le mandataire de délivrer un tel congé (Cass. civ. 1, 12 juillet 2006, n° 04-19.815, F-P+B
N° Lexbase : A4994DQZ).
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