Les dispositions de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 qui ont modifié l'article L. 132-23 du Code des assurances (
N° Lexbase : L9742CZT) sont d'application immédiate. Elles interdisent la possibilité de rachat dans "les contrats de groupe en cas de vie", dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, sauf dans certains cas déterminés. En l'espèce, deux contrats d'assurance de groupe avaient été souscrits en vue de garantir la constitution par capitalisation d'une retraite complémentaire et, en cas de décès avant l'entrée jouissance de la retraite, le versement d'une rente de réversion au conjoint survivant. Ils ne prévoyaient pas la faculté de rachat. L'un des contrats a été suspendu puis, non renouvelé, l'autre fut résilié. Quelques années plus tard, une fois à la retraite, le bénéficiaire des contrats de groupe invoquait auprès de son assureur le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-23 précité pour racheter ses contrats. Les juges du fond avaient fait droit à ses demandes au motif que les effets des contrats litigieux trouvent leur origine dans la loi et sont d'application immédiate aux situations juridiques établies avant leur promulgation, si elles n'ont pas été définitivement réalisées. Selon les juges du fond, la réalisation définitive de la situation juridique relevait en l'occurrence de la survenance de l'événement contractuellement prévu ayant pour conséquence le versement des prestations. Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que les contrats n'étaient plus en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi (l'un n'ayant pas été renouvelé et l'autre étant déjà résilié), l'assuré ne pouvait donc prétendre au bénéfice de la loi du 16 juillet 1992 (Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 05-12.411, FS-P+B
N° Lexbase : A5021DQZ).
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