En vertu de l'article 5-1 b) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Bruxelles I
N° Lexbase : L7541A8S), en matière contractuelle, le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée est, pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis. En l'espèce, une société allemande s'était engagée à verser à deux mandataires une commission de 3 % dans le cas où ils permettraient la vente d'une machine à un acquéreur donné. La vente avait engendré un litige entre les parties. Pour déterminer la juridiction compétente en application du règlement précité, il fallait, au regard de l'article 5-1 b), localiser la prestation de services considérée. La cour d'appel avait retenu l'obligation consistant au paiement d'une somme d'argent dont le débiteur était localisé en Allemagne de sorte qu'en l'absence de clause contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur ; ce qui écartait la compétence des tribunaux français. L'arrêt sera cassé : la relation contractuelle entre les parties s'analyse comme la fourniture d'une prestation de services localisée en France pour laquelle une rémunération était due. Les tribunaux français sont donc compétents (Cass. civ. 1, 11 juillet 2006, n° 05-18.021, F-P+B
N° Lexbase : A4623DQB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable