Le Quotidien du 24 juillet 2006 : Télécoms

[Brèves] Les autorités nationales peuvent fixer à l'avance le prix maximum pour le transfert d'un numéro de téléphone mobile d'un opérateur à un autre

Réf. : CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-438/04,(N° Lexbase : A4762DQG)

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le 22 Septembre 2013

Les autorités nationales peuvent fixer à l'avance le prix maximum pour le transfert d'un numéro de téléphone mobile d'un opérateur à un autre. Telle est la solution dégagée d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 juillet dernier (CJCE, 13 juillet 2006, aff. C-438/04 N° Lexbase : A4762DQG). Un opérateur belge de téléphonie mobile contestait le prix maximal de la portabilité des numéros fixé par l'autorité réglementaire nationale de ce secteur (IBPT). L'opérateur arguait de la violation des dispositions de la Directive "service universel" (Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 N° Lexbase : L7189AZB). Cette Directive instaure la portabilité des numéros en énonçant que, en cas de changement d'opérateur, tous les abonnés d'un service mobile, qui en font la demande, doivent pouvoir conserver leur(s) numéro(s). Elle précise, également, que "les autorités réglementaires nationales doivent veiller à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de cette facilité". Saisie d'une question préjudicielle, la CJCE a estimé que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros, telle que visée par la Directive, concerne les coûts de trafic des numéros portés et les coûts d'établissement encourus par les opérateurs de téléphonie mobile pour exécuter les demandes de portage de numéro. Dès lors qu'il est vérifié que les tarifs sont fixés en fonction des coûts, la Directive confère une certaine marge d'appréciation aux autorités nationales pour évaluer la situation et définir la méthode la plus appropriée pour réaliser la pleine efficacité de la portabilité, de manière à ce que les consommateurs ne soient pas dissuadés de faire usage de cette facilité. Ensuite, la Cour constate que la directive ne s'oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes fixent à l'avance des prix maximaux pour l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile à l'aide d'un modèle théorique des coûts.

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