Au gré des politiques jurisprudentielles, l'obligation contractuelle de sécurité constitue tantôt une obligation de résultat, tantôt une simple obligation de moyens, tantôt une obligation de moyens renforcée. Même si l'on connaît les critères permettant de déterminer la nature de l'obligation (moyens, résultat, moyens renforcée), la qualification n'est pas toujours aisée : l'obligation est de résultat lorsqu'il n'existe aucun aléa dans l'exécution de l'obligation, en revanche, l'obligation n'est que de moyens lorsqu'il existe un aléa dans l'exécution de l'obligation (rôle actif de la victime dans l'exécution de l'obligation, par exemple). L'obligation de moyens renforcée oblige, elle, à une diligence particulière. En l'espèce, une jeune femme trisomique, confiée à une association, s'était blessée en effectuant un exercice physique sous la surveillance de deux éducateurs. Son père avait alors engagé la responsabilité contractuelle de l'association pour manquement à son obligation de sécurité. Il prétendait que l'association était débitrice d'une obligation de résultat ou, à tout le moins, d'une obligation de moyens renforcée en raison de la particulière vulnérabilité des personnes handicapées. Au contraire, la Cour de cassation a affirmé que l'association n'était tenue que d'une obligation de moyens. Et, à cet égard, l'association, qui avait pris toutes les mesures de précaution et de sécurité, n'était pas responsable du dommage de la jeune femme. Politique jurisprudentielle ? La solution a le mérite de ne pas dissuader les associations en charge de personnes handicapées d'exercer leur délicate mission (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 03-12.344, FS-P+B
N° Lexbase : A3593DQ7).
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